J.O. 209 du 9 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national de la cinématographie


NOR : MCCB0756710D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 1er, 2 et 12 ;

Vu la loi no 46-2360 du 25 octobre 1946 modifiée portant création d'un Centre national de la cinématographie ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 28 décembre 1946 modifié relatif aux modalités d'application de la loi du 25 octobre 1946 portant création d'un Centre national de la cinématographie ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la cinématographie en date du 9 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Le présent décret fixe les règles applicables aux agents du Centre national de la cinématographie recrutés pour répondre à des besoins permanents par contrat à durée indéterminée.

Ces agents sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2


Le Centre national de la cinématographie peut recruter des agents par contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement temporaire d'agents permanents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activités. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellement compris, une durée totale de dix mois.

Toutefois, pour assurer la conception et la conduite de missions temporaires, le Centre national de la cinématographie peut recruter des agents par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de dix-huit mois, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de trois ans. A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée sur le fondement du présent article , il ne peut pas être recouru, pour répondre aux besoins du Centre national de la cinématographie, à un autre contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellements inclus.

Les agents ainsi recrutés sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 3


Les agents contractuels du Centre national de la cinématographie sont recrutés par décision du directeur général.


Chapitre II

Conditions générales d'emploi,

de recrutement et de classement


Article 4


Les agents du Centre national de la cinématographie mentionnés à l'article 1er du présent décret se répartissent dans les catégories d'emplois suivantes :

1° La catégorie 1 regroupe les agents qui occupent des emplois d'encadrement supérieur, de chefs de service ou assurant des fonctions d'expertise ou de haute technicité dans les domaines de compétence du Centre national de la cinématographie.

Cette catégorie d'emplois comporte une classe normale comptant dix échelons et six échelons fonctionnels.

Ces derniers sont accessibles aux agents occupant certains emplois de chefs de service dont la liste est fixée par le directeur général et qui ont atteint au moins le 4e échelon de la catégorie 1.

Le nombre d'emplois relevant des échelons fonctionnels de la catégorie 1 ne peut excéder 20 % des emplois de chefs de service du centre.

2° La catégorie 2 regroupe les agents qui assurent des fonctions de conception et peuvent être appelés à assurer des fonctions d'encadrement intermédiaire.

Cette catégorie d'emplois comporte douze échelons.

3° La catégorie 3 comporte une filière technique et une filière générale.

a) Les agents de la filière technique assurent des travaux nécessitant une compétence technique spécifique. Ils participent à la mise au point et à l'adaptation des méthodes et des techniques exigées pour la réalisation des opérations de conservation préventive, de restauration de films ainsi qu'à la réalisation d'opérations spécialisées de maintenance de bâtiments spécifiques. Ils peuvent être appelés à assurer la coordination et l'animation de l'activité d'une équipe.

Cette filière comporte deux classes : une classe normale de dix échelons et une classe supérieure de sept échelons.

b) Les agents relevant de la filière générale concourent à la mise en oeuvre des orientations et programmes de l'établissement ou participent à l'exécution de travaux administratifs ou scientifiques qui leur sont confiés. Ils peuvent être appelés à assurer la coordination et l'animation de l'activité d'une équipe.

Cette catégorie comporte deux classes : une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant huit échelons.

4° La catégorie 4 regroupe les agents qui concourent à l'exécution des tâches administratives, techniques ou scientifiques.

Cette catégorie d'emplois compte 3 classes. Les classes 1 et 2 comptent chacune douze échelons et la classe 3 en compte sept et un échelon fonctionnel ouvert aux agents de cette classe ayant atteint le 7e échelon depuis au moins quatre ans et occupant des fonctions techniques ou scientifiques.

5° Les emplois de directeurs, de secrétaire général et de directeurs adjoints du Centre national de la cinématographie constituent les emplois fonctionnels de l'établissement.

Les emplois de directeurs et secrétaire général comptent quatre échelons et un échelon exceptionnel.

Les emplois de directeurs adjoints comptent huit échelons et un échelon exceptionnel.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de directeurs et de directeurs adjoints pouvant accéder à l'échelon exceptionnel de leurs emplois.

Article 5


Sauf urgence, aucun recrutement ne peut avoir lieu sans que la vacance de l'emploi ait fait l'objet d'une publication, au moins dans tous les services de l'établissement et à la direction de l'administration générale du ministère dont il relève.

Article 6


Les emplois du Centre national de la cinématographie sont ouverts aux candidats extérieurs d'établissement justifiant d'un titre ou diplôme ou de l'expérience professionnelle précisés ci-dessous pour chaque catégorie d'emplois définie à l'article 4 :

1° Catégorie 1, diplôme de niveau I ;

2° Catégorie 2, diplôme de niveau II ;

3° Catégorie 3, filière technique : diplôme de niveau III ;

4° Catégorie 3, filière générale : diplôme de niveau IV ;

5° Catégorie 4 : diplôme de niveau V ou, pour un emploi d'ouvrier, certificat d'aptitude professionnelle ou diplôme au moins équivalent.

Sont également admis à faire acte de candidature les titulaires de qualifications obtenues en France ou dans d'autres Etats et reconnues comme équivalentes par la commission prévue à l'article 8 ainsi que les candidats justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle dans des fonctions équivalentes aux fonctions à exercer. Cette durée minimale est réduite à deux ans lorsque les candidats justifient d'un titre ou d'un diplôme du niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis.

Les recrutements externes sont opérés par la commission de recrutement prévue à l'article 8.

Article 7


Les emplois à pourvoir dans chacune des catégories 1, 2 et 3 (filières technique et générale) mentionnées à l'article 4 sont également ouverts aux agents du Centre national de la cinématographie selon l'une des modalités suivantes :

1° Pour les emplois des catégories 2 et 3 (filières générale et technique), par la nomination d'agents qui soit justifient d'un des titres ou diplômes exigés à l'article 6 pour la catégorie d'emplois requise, soit ont subi avec succès des épreuves d'aptitude écrites et orales organisées par le Centre national de la cinématographie. Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par décision du directeur général après consultation du comité technique paritaire de l'établissement ;

2° Pour les emplois de la catégorie 1, par la nomination d'agents ayant démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis, qui soit justifient d'un des titres ou diplômes exigés à l'article 6 pour l'accès à cette catégorie, soit justifient de six ans d'expérience professionnelle dans un emploi de catégorie 2. Les nominations sont soumises, pour avis, à la commission de recrutement mentionnée à l'article 8 ;

3° Pour les emplois des catégories 1, 2 et 3, par la nomination d'agents qui remplissent les conditions prévues à l'article 17.

Article 8


Pour chaque recrutement intervenant en application de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 7, le directeur général soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement.

Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou de l'expérience professionnelle présentés par les candidats et leur équivalence avec les diplômes requis pour chaque catégorie.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'établissement.

Article 9


Le directeur général nomme aux emplois fonctionnels compte tenu des aptitudes et du parcours professionnel des candidats.

Des agents du Centre national de la cinématographie relevant de la catégorie 1 peuvent être appelés à occuper ces emplois. Dans cette hypothèse, lorsqu'ils cessent d'occuper un emploi fonctionnel, ils sont réintégrés dans leur catégorie d'origine à l'échelon détenu avant l'exercice de ces fonctions, augmenté de l'ancienneté acquise pendant la période où ils l'ont occupé.

Article 10


Les candidats extérieurs à l'établissement recrutés en application du présent chapitre sont soumis à une période d'essai dont la durée est fixée à trois mois de services effectifs pour les agents recrutés dans les catégories 2, 3, 4 et à six mois pour les agents recrutés dans la catégorie 1 et sur un emploi fonctionnel.

Les candidats appartenant à l'établissement ne sont pas soumis à une période d'essai, à l'exception de ceux recrutés en application du 2° de l'article 7 dans la catégorie 1 et sur un emploi fonctionnel. Dans cette hypothèse, la période d'essai est fixée à six mois. L'agent recruté sur un emploi de catégorie 1 ou sur un emploi fonctionnel dont la période d'essai n'est pas jugée satisfaisante est réintégré dans sa catégorie d'origine.

Cette période peut être renouvelée pour une durée au plus égale à la durée de la période d'essai initiale. Les motifs du renouvellement de la période d'essai sont notifiés à l'intéressé.

La période d'essai est prolongée d'une durée égale à celle des congés de toute nature pris au cours de ladite période.

Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, il peut être mis fin au contrat sans indemnités ni préavis. La fin du contrat est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l'agent ayant préalablement été informé des motifs de la décision envisagée.

La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de sa durée initiale.

Article 11


Les candidats recrutés au titre de l'article 6 sont classés au 1er échelon de la classe normale de leur catégorie, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

Leur classement prend en compte le temps passé au service national. Il est également tenu compte, par la commission mentionnée à l'article 8, de l'expérience professionnelle antérieurement acquise dans des fonctions de niveau équivalent et en rapport avec les fonctions pour lesquelles le recrutement intervient dans la limite de deux tiers de sa durée sans pouvoir excéder dix ans.

Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service. La durée retenue à ce titre ne peut excéder seize mois.

Article 12


Les agents contractuels du Centre national de la cinématographie recrutés dans une catégorie ou une classe supérieure à celle dont ils relevaient ou dans un emploi ou un échelon fonctionnels ou dans des échelons exceptionnels sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Dans la limite de la durée exigée à l'article 14 pour accéder à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les agents du Centre national de la cinématographie qui sont classés aux échelons fonctionnels de la catégorie 1 et qui cessent d'occuper les emplois de chef de service qui justifient ce classement sont réintégrés dans leur catégorie d'origine à l'échelon détenu avant l'exercice de ces fonctions, augmenté de l'ancienneté acquise pendant la période où ils les ont assurées.


Chapitre III

Rémunération


Article 13


Les agents du Centre national de la cinématographie ont droit, après service fait, à un traitement brut calculé en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat ainsi que des indemnités fixées par décret.

Article 14


Un arrêté conjoint des ministres chargés du cinéma, du budget et de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chacun des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 4 ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.


Chapitre IV

Avancement


Article 15


L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon fixée par l'arrêté prévu à l'article 14.

Les agents du Centre national de la cinématographie qui justifient d'un an d'ancienneté dans une catégorie peuvent, en fonction de leurs résultats professionnels, bénéficier, chaque année, d'une réduction du temps à passer dans chaque échelon de cette catégorie.

Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués chaque année ne peut être supérieur, pour chaque agent concerné, au quarts de la durée de l'échelon dans lequel est placé l'agent.

Le total des réductions d'ancienneté accordées à un agent au cours de sa carrière ne peut excéder soixante-douze mois.

Il est réparti entre les agents, par le directeur général après avis des commissions consultatives paritaires, des réductions d'ancienneté d'échelons au plus égales, chaque année, à autant de mois que 90 % des effectifs du Centre national de la cinématographie recrutés par contrat à durée indéterminée et qui peuvent bénéficier des dispositions du présent article . Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou catégorie ne comptent pas dans cet effectif.

La somme totale des réductions d'ancienneté d'échelons est fractionnée entre les catégories d'emploi au prorata de l'effectif des agents de chaque catégorie susceptibles d'en bénéficier.

Article 16


Le nombre maximum d'agents relevant des classes normales des filières générale et technique de la catégorie 3 et des classes 1 et 2 de la catégorie 4 pouvant être promus aux classes immédiatement supérieures de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif de chaque catégorie d'agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Dans la limite du contingent prévu au premier alinéa, les promotions sont prononcées par le directeur général, au vu des résultats professionnels des agents, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire compétente.

La durée de services pour pouvoir bénéficier de la promotion mentionnée à l'alinéa premier du présent article est fixée pour chaque catégorie de la manière suivante :

a) La classe supérieure de la filière générale de la catégorie 3 est accessible, au choix, aux agents de la classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon ;

b) La classe supérieure de la filière technique de la catégorie 3 est accessible, au choix, aux agents de la classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon ;

c) La deuxième classe de la catégorie 4 est accessible, au choix, aux agents ayant atteint au moins le 6e échelon de la première classe. La troisième classe de la catégorie 4 est accessible, au choix, aux agents ayant atteint au moins le 6e échelon de la deuxième classe.

Le taux de promotion est fixé par une décision du directeur général de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la culture. Cette décision est soumise au visa du contrôleur financier près le Centre national de la cinématographie.

Article 17


Les emplois à pourvoir dans chacune des catégories 1, 2 et 3 (filières technique et générale) sont ouverts aux agents du Centre national de la cinématographie par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, parmi les agents relevant de la catégorie immédiatement inférieure et ayant accompli une certaine durée de services, fixée, pour chaque catégorie, de la manière suivante :

a) La catégorie 1 est accessible aux agents de la catégorie 2 justifiant de neuf ans de services dans cette catégorie ;

b) La catégorie 2 est accessible aux agents de la catégorie 3 (filières générale et technique) justifiant de sept ans de services dans cette catégorie ;

c) La catégorie 3, filière générale, est accessible aux agents de la catégorie 4 justifiant de cinq ans de services dans cette catégorie. Outre cette condition d'ancienneté, les agents de la catégorie 4 doivent, pour accéder à la filière technique de la catégorie 3, justifier d'une compétence technique s'exerçant dans les domaines mentionnés au III de l'article 4.

La proportion des nominations au choix susceptible d'être prononcées dans chaque catégorie au titre du présent article est d'au maximum un agent pour cinq nominations dans la même catégorie effectuées au titre des articles 6 et 7.


Chapitre V

Commissions consultatives paritaires


Article 18


Il est institué auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie, pour chaque catégorie d'emploi, une commission consultative paritaire comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Chaque commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles concernant les agents de la catégorie d'emplois au titre de laquelle elle est constituée. En outre, elle siège en conseil de discipline.

Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative paritaire de la catégorie d'emplois à laquelle leur emploi est rattaché.

Les agents du Centre national de la cinématographie nommés sur un emploi fonctionnel dans les conditions prévues à l'article 9 demeurent électeurs pour la désignation des représentants du personnel à la commission consultative paritaire de leur catégorie d'origine.

La composition, les modalités de fonctionnement et les attributions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa des commissions sont fixées par décision du directeur général de l'établissement, après avis du comité technique paritaire de l'établissement.


Chapitre VI

Mesures transitoires et finales


Article 19


Les agents contractuels du Centre national de la cinématographie en contrat à durée indéterminée sont classés, à la date d'effet du présent décret, dans les catégories d'emploi, classes et échelons créés à l'article 4 selon les modalités définies au présent article . Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.


Catégorie 4

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JO no 209 du 09/09/2007 texte numéro 13
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Catégorie 3


Les agents de la catégorie 3 qui occupent les fonctions mentionnées au b du 3° de l'article 4 du présent décret sont classés dans la filière générale comme suit :

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Les agents de la catégorie 3 qui occupent les fonctions mentionnées au a du 3° de l'article 4 du présent décret sont classés dans la filière technique comme suit :

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Catégorie 2


Les agents de la catégorie 2 sont reclassés dans la nouvelle catégorie 2 à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.


Catégorie 1


Les agents de la catégorie 1, hors chefs de service hors catégorie, sont reclassés dans la nouvelle catégorie 1 à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.

Les chefs de service qui étaient précédemment classés en hors catégorie sont classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret au 6e échelon fonctionnel de la catégorie 1 et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.


Article 20


Les agents contractuels du Centre national de la cinématographie qui, à la date d'effet du présent décret, occupent les emplois fonctionnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 sont maintenus dans leurs fonctions et sont classés dans leur nouvel emploi comme suit :


Emplois de directeurs et de secrétaire général

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Emplois de directeurs adjoints

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Article 21


Lorsque le nouveau régime de traitement brut et d'indemnités assure aux agents contractuels du Centre national de la cinématographie une rémunération brute globale inférieure à celle qu'ils percevaient auparavant, ils conservent, à titre personnel, leur rémunération globale antérieure.

Cette rémunération est maintenue jusqu'à ce que l'application du nouveau régime permette d'assurer aux personnels contractuels une rémunération brute globale au moins équivalente.

Article 22


Les agents en fonction à la date d'effet du présent décret recrutés sur le fondement de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée pour assurer des fonctions correspondant à un besoin permanent au Centre national de la cinématographie peuvent, à leur demande, être engagés sur un contrat à durée indéterminée.

Les agents sont classés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et des conditions de titres, de diplômes ou de qualifications prévues à l'article 6 du présent décret, dans l'une des catégories d'emplois mentionnées à l'article 4, à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait au moment de leur stabilisation.

Article 23


Le mandat des membres des commissions consultatives paritaires existant au Centre national de la cinématographie est prorogé jusqu'à la mise en place des instances consultatives prévues à l'article 18, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date d'effet du présent décret.

Article 24


La ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le premier jour du mois suivant sa publication.


Fait à Paris, le 7 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini